Code de l'action sociale et des familles

Article R315-14

Article R315-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des personnalités qualifiées au conseil d'administration

Résumé Les experts du conseil d'administration sont choisis par les autorités locales ou intercommunales, avec une règle spéciale pour les établissements de soins.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :

1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;

2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.

Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 223-4 et R. 223-5 du code de la sécurité sociale, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles qui définissent les collèges de qualité des soins ont été mises à jour.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :

1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;

2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.

Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 223-4 et R. 223-5 du code de la sécurité sociale, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte sur la gouvernance

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : on retire l’élection d’un vice‑président et les règles de présidence intérimaire, pour introduire une procédure nouvelle qui désigne des personnalités qualifiées au sein des établissements concernés.

En vigueur à partir du vendredi 7 octobre 2005

Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :

1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;

2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.

Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 315-10 pour les établissements publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.

En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.