Code de l'action sociale et des familles

Article R315-13

Article R315-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants du personnel dans les conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le directeur choisit les représentants du personnel dans les conseils d'administration des établissements sociaux, souvent avec l'aide des syndicats.

Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.

Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.

Pour les autres établissements, la représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique.

Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou, le cas échéant, dans la profession est proclamé élu.

Les élections prévues à l'alinéa précédent sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du terme « paritaire » dans la désignation des comités techniques

Résumé des changements La modification supprime le qualificatif « paritaire » pour les élections d’un comité technique dans les établissements hors fonction publique hospitalière, ouvrant ainsi une organisation moins rigide et plus flexible.

Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.

Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.

Pour les autres établissements, la représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique .

Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou, le cas échéant, dans la profession est proclamé élu.

Les élections prévues à l'alinéa précédent sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension détaillée des règles d’élection et suppression de la confirmation par le conseil

Résumé des changements Le texte a été largement étendu pour préciser comment sont désignés les représentants du personnel hors médical : critères de représentativité basés sur les résultats électoraux dans différents comités, répartition proportionnelle des sièges avec tirage au sort en cas d’égalité ou seniorité en cas d’égalité totale ; il introduit également une procédure où l’ensemble du personnel élit ses représentants lorsqu’aucune organisation syndicale n’existe ou selon un article spécifique ; le vote par correspondance reste admis mais la clause relative à la confirmation par le conseil d’administration après la première réunion a disparu.

En vigueur à partir du vendredi 7 octobre 2005

Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.

Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.

Pour les autres établissements, la représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique paritaire.

Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou, le cas échéant, dans la profession est proclamé élu.

Les élections prévues à l'alinéa précédent sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les élections des représentants des personnels et des personnes accueillies sont organisées à la diligence du directeur de l'établissement.

Le vote par correspondance est admis.

Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.