Code de l'action sociale et des familles

Article R315-12

Article R315-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des membres des conseils d'administration

Résumé Les bénéficiaires des services ou leurs familles élisent les membres des conseils d'administration, et le directeur organise ces élections.

Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.

Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement de la nomination préfectorale par une élection interne

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la possibilité pour le préfet de désigner des représentants ayant un intérêt particulier et introduit l’élection interne des membres parmi les bénéficiaires ou leurs familles, tout en autorisant le vote par correspondance.

Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.

Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 315-10, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.