Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 1 : Etablissements sociaux et médico-sociaux publics dotés ou non de la personnalité juridique

Article R314-238

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Virements de crédits entre groupes fonctionnels

Résumé Des transferts d'argent entre différentes catégories de dépenses doivent être autorisés et signalés rapidement au comptable.

Un virement de crédits qui vient abonder un groupe fonctionnel ou un titre revêtant un caractère limitatif est autorisé par délibération du conseil d'administration.

Un virement de crédits entre groupes fonctionnels à caractère évaluatif ou l'abondement d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif par prélèvement sur un groupe fonctionnel à caractère limitatif relève de la compétence du directeur de l'établissement.

L'abondement de crédits d'un groupe fonctionnel à caractère limitatif est financé, dans le cadre d'un virement de crédits, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif.

Les virements de crédits entre groupes fonctionnels ou titres sont portés sans délai à la connaissance du comptable public.

Article R314-239

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Notifications des dépenses d'exploitation non mandatées

Résumé À la fin de l'année, les dépenses engagées mais pas payées doivent être signalées avec des preuves et incluses dans le résultat de l'année.

Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.

Article R314-240

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Clôture de l'exercice pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé À la fin de l'année, le comptable et le directeur des établissements sociaux et médico-sociaux publics font des rapports financiers qui sont approuvés par le conseil d'administration.

I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.

Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la comptabilité publique.

II.-Le directeur établit l'état réalisé des recettes et des dépenses prévu à l'article R. 314-232.

III.-Le conseil d'administration délibère sur l'état réalisé des recettes et des dépenses au vu du compte de gestion présenté par le comptable.

Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe par sa délibération l'affectation des résultats des différents comptes de résultat conformément aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

IV.-Une fois rendues exécutoires, les délibérations mentionnées au III du présent article sont transmises sans délai au comptable public.

Article R314-241

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Financement des établissements publics sociaux et médico-sociaux multi-régionaux

Résumé Les financements des établissements publics sociaux et médico-sociaux dans plusieurs régions sont gérés par l'agence de la région où se trouve la direction.

Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère des activités implantées dans différentes régions, l'agence régionale de santé compétente pour notifier les financements mentionnés à l'article L. 314-3 est celle du lieu d'implantation de la direction de l'établissement. Pour la validation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, elle recueille, le cas échéant, l'avis du ou des présidents des conseils départementaux concernés.