Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 2 : Activités sociales et médico-sociales relevant d'un établissement public de santé

Article R314-242

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d’un état prévisionnel des activités sociales et médico‑sociales d’un établissement public de santé

Résumé Un établissement public de santé doit envoyer un document prévisionnel regroupant toutes ses activités sociales et médico‑sociales, avec un tableau des charges communes, dans les délais fixés par la loi.
Mots-clés : action sociale médico-social établissement public de santé prévisions financières contrat pluriannuel

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'établissement public de santé transmet un état prévisionnel des charges et des produits qui regroupe l'ensemble des activités sociales et médico-sociales inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.

Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.

Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.

Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.

II.-L'état prévisionnel des charges et des produits est transmis dans les délais mentionnés au III de l'article R. 314-210.

III.-L'autorité de tarification transmet ses observations sur ce document au directeur de l'établissement public de santé dans le délai de trente jours suivant sa réception.