Code de l'action sociale et des familles

Article R314-230

Article R314-230

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des décisions budgétaires en cours d'exercice

Résumé L'autorité de tarification peut changer les décisions budgétaires en cours d'année pour plusieurs raisons, comme des changements de dotations, des décisions de justice, ou des ajustements de tarifs.

I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :

1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;

2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;

3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

4° Au titre des récupérations d'indus prévues par l'article L. 313-14-2 et le IV de l'article L. 314-2-3 ;

5° Lorsque la modulation prévue à l'article R. 314-43-3 prend effet rétroactivement sur une année pour laquelle le document mentionné à l'article R. 314-211 a déjà été transmis aux autorités de tarification.

II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des conditions de modification tarifaire

Résumé des changements L’article élargit les situations où la tarification peut être modifiée : il ajoute un nouveau cas concernant une modulation rétroactive, précise que les récupérations d’indus comprennent désormais aussi le IV de l’article L 314‑2‑3, et étend la prise en compte des effets tarifaires aux trois nouveaux cas.

I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :

1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;

2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;

3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Au titre des récupérations d'indus prévues par l'article L. 313-14-2 et le IV de l'article L. 314-2-3 ;

5° Lorsque la modulation prévue à l'article R. 314-43-3 prend effet rétroactivement sur une année pour laquelle le document mentionné à l'article R. 314-211 a déjà été transmis aux autorités de tarification.

II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une condition supplémentaire dans le cas 3

Résumé des changements La version actuelle retire la possibilité pour l'autorité de tarification d'adopter une décision modificative lorsqu’un contrat prévoit un report à nouveau d’un excédent comptable diminuant le tarif de l’exercice suivant.

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2018

I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :

1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;

2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;

3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

4° En application de l'article L. 313-14-2.

II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :

1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;

2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;

3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou lorsque ce contrat prévoit, pour les établissements et services relevant de l'article L. 313-12-2, un report à nouveau de tout ou partie d'un excédent comptable en diminution du tarif de l'exercice qui suit ;

4° En application de l'article L. 313-14-2.

II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.