Code de l'action sociale et des familles

Article R314-182

Article R314-182

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation du tarif journalier moyen d'hébergement pour les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes

Résumé Les établissements peuvent changer le prix quotidien de l'hébergement en tenant compte de certains coûts et contributions des personnes protégées.

I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :

1° Du nombre de lits par chambre ;

2° Des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;

3° De la localisation et du confort de la chambre ;

4° De l'accueil temporaire ;

5° De l'accueil de jour ;

6° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.

II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil départemental arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :

1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article R. 314-181 ;

2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.


Historique des versions

Version 1

I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :

1° Du nombre de lits par chambre ;

2° Des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;

3° De la localisation et du confort de la chambre ;

4° De l'accueil temporaire ;

5° De l'accueil de jour ;

6° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.

II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil départemental arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :

1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article R. 314-181 ;

2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.