Code de l'action sociale et des familles

Article R314-183

Article R314-183

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Code de l'action sociale et des familles

Résumé Les maisons de retraite signent un contrat avec le département et l'agence de santé pour fixer les tarifs d'hébergement pour les personnes aidées financièrement.

Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.


Historique des versions

Version 1

Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.