Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs

Article L472-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de désignation de mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans certains établissements

Résumé Les établissements pour personnes âgées ou handicapées doivent nommer des agents pour les protéger, ou déléguer cette tâche.

Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.

Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'Etat.

Article L472-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des conditions de désignation des agents d'établissement comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé Un agent d'un établissement pour personnes âgées ou handicapées peut être nommé mandataire judiciaire s'il travaille de manière indépendante et respecte les règles, avec l'accord des autorités.

Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.

L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-4.

La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L472-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration en cas de changement de conditions

Résumé Si quelque chose change dans les conditions ou les personnes désignées, il faut le déclarer.

Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 471-4, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 472-6.

Article L472-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à la désignation d'un agent comme mandataire judiciaire

Résumé L'État peut refuser la nomination d'un agent si celui-ci ne remplit pas les critères ou si la personne protégée n'est pas en sécurité.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 472-6 ou de l'article L. 472-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 471-4 ou au premier alinéa de l'article L. 472-6. Il en est de même si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée sera assuré.

Article L472-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par des agents d'établissements

Résumé Les agents d'établissements spécifiques peuvent être financés pour protéger les majeurs sous mandat judiciaire, selon des règles précises.

Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement fixé dans les conditions prévues :

1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;

2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.