Article R314-191
Abrogé depuis le 2016-12-24 par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée.
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