Code de l'action sociale et des familles

Article R314-94-1

Article R314-94-1

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Frais de siège

Résumé Plusieurs établissements ou services peuvent créer un service commun géré par des organismes distincts. Ce service doit suivre les règles des articles R. 314-51, R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.

En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.

Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.


Historique des versions

Version 1

En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.

Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.