Code de l'action sociale et des familles

Article D313-24-1

Article D313-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'action sociale et des familles

Résumé Les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes dépendantes si elles ont un projet et une convention. Ils ne peuvent pas avoir plus de 20% de résidents en GIR 1-3. Elles peuvent aussi accueillir des personnes handicapées et des étudiants.

Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L. 313-12 peuvent admettre, à titre dérogatoire, de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, à la condition que le projet d'établissement prévoie les modalités d'accueil et de vie de personnes en perte d'autonomie et qu'une convention de partenariat soit conclue avec, d'une part, un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et, d'autre part, un service médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12.

Ils accueillent un nombre de résidents classés en GIR 1,2 ou 3 qui ne dépasse pas le seuil mentionné à l'article D. 313-15. Ce seuil peut être temporairement dépassé du fait de l'évolution du niveau de dépendance des résidents qui sont déjà accueillis dans l'établissement. Il peut l'être jusqu'au départ des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance a entraîné le dépassement du seuil.

Les établissements peuvent, dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, accueillir, d'une part, des personnes handicapées et, d'autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce seuil est défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectif et de moyen mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12.

Les modalités et les conditions de l'accueil prévu au précédent alinéa sont précisées dans les contrats de séjour conclus en application de l'article L. 311-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation temporaire de dépassement et suppression d’obligation de relocalisation

Résumé des changements Le texte autorise désormais que la capacité maximale soit dépassée temporairement lorsque la dépendance des résidents augmente et supprime la disposition obligeant les établissements à proposer une relocalisation sous un an pour ces cas.

Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L. 313-12 peuvent admettre, à titre dérogatoire, de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, à la condition que le projet d'établissement prévoie les modalités d'accueil et de vie de personnes en perte d'autonomie et qu'une convention de partenariat soit conclue avec, d'une part, un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et, d'autre part, un service médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12.

Ils accueillent un nombre de résidents classés en GIR 1,2 ou 3 qui ne dépasse pas le seuil mentionné à l'article D. 313-15. Ce seuil peut être temporairement dépassé du fait de l'évolution du niveau de dépendance des résidents qui sont déjà accueillis dans l'établissement. Il peut l'être jusqu'au départ des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance a entraîné le dépassement du seuil.

Les établissements peuvent, dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, accueillir, d'une part, des personnes handicapées et, d'autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce seuil est défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectif et de moyen mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12.

Les modalités et les conditions de l'accueil prévu au précédent alinéa sont précisées dans les contrats de séjour conclus en application de l'article L. 311-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L. 313-12 peuvent admettre, à titre dérogatoire, de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, à la condition que le projet d'établissement prévoie les modalités d'accueil et de vie de personnes en perte d'autonomie et qu'une convention de partenariat soit conclue avec, d'une part, un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et, d'autre part, un service médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12.

Ils accueillent un nombre de résidents classés en GIR 1,2 ou 3 qui ne dépasse pas les seuils mentionnés à l'article D. 313-15.

Ils peuvent, dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, accueillir, d'une part, des personnes handicapées et, d'autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce seuil est défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectif et de moyen mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12.

Ils proposent aux résidents, dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés à l'article D. 313-15, un accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 dans un délai maximum d'un an.

Les modalités et les conditions de l'accueil prévu au précédent alinéa sont précisées dans les contrats de séjour conclus en application de l'article L. 311-4.