Code de l'action sociale et des familles

Article D313-24-2

Article D313-24-2

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Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D. 313-24-1

Résumé Les conventions de partenariat entre résidences autonomie et certains établissements ou services doivent préciser la coordination, les actions de prévention, et la transmission d'informations.

Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D. 313-24-1 comprennent :

1° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 :

a) Les modalités de coordination et de gestion des actions visant à assurer et faciliter, pour les résidents en perte d'autonomie qui en expriment le besoin ou en cas de nécessité, leur accueil dans un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 ;

b) Les modalités de coordination et d'organisation des actions visant à permettre aux résidents en perte d'autonomie temporaire de recourir à l'hébergement temporaire ou à l'accueil de jour dans un de ces établissements ;

c) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention ;

d) Les modalités de transmission d'informations relatives aux initiatives et actions respectives menées auprès des résidents ;

2° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un service médico-social, un centre de santé, un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12 :

a) Les modalités de coopération avec la résidence autonomie et d'intervention, le cas échéant, auprès des résidents, dans le respect de leur liberté de choix ;

b) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention.


Historique des versions

Version 1

Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D. 313-24-1 comprennent :

1° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 :

a) Les modalités de coordination et de gestion des actions visant à assurer et faciliter, pour les résidents en perte d'autonomie qui en expriment le besoin ou en cas de nécessité, leur accueil dans un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 ;

b) Les modalités de coordination et d'organisation des actions visant à permettre aux résidents en perte d'autonomie temporaire de recourir à l'hébergement temporaire ou à l'accueil de jour dans un de ces établissements ;

c) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention ;

d) Les modalités de transmission d'informations relatives aux initiatives et actions respectives menées auprès des résidents ;

2° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un service médico-social, un centre de santé, un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12 :

a) Les modalités de coopération avec la résidence autonomie et d'intervention, le cas échéant, auprès des résidents, dans le respect de leur liberté de choix ;

b) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention.