Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social

Article R313-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social

Résumé Les projets qui ne respectent pas les règles peuvent être rejetés sans même être étudiés.

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :

1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;

2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;

3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.

4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.

Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.

Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.

Article R313-6-1

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Demande de précisions pour les projets soumis à la commission d'information et de sélection

Résumé La commission peut demander des précisions et suspendre l'examen des projets pendant un mois.

La commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande. L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.

La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats.

Article R313-6-2

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Classement des projets par la commission d'information et de sélection

Résumé La commission classe les projets et publie la liste, puis le président ou les coprésidents signent le compte-rendu de la réunion.

Les projets sont classés par la commission d'information et de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet.

Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission d'information et de sélection mentionné à l'article R. 313-2-2.

Article R313-6-3

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Confidentialité des informations des projets soumis à la commission d'information et de sélection

Résumé Les informations des projets examinés par la commission doivent rester secrètes.

Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.

Article R313-6-4

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Procédure en cas d'absence de réponse conforme au cahier des charges ou d'accord entre autorités compétentes

Résumé Si les projets ne vont pas, on peut relancer un appel sans changer les dates prévues.

Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission d'information et de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.