Code de l'action sociale et des familles

Article R313-6

Article R313-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social

Résumé Les projets qui ne respectent pas les règles peuvent être rejetés sans même être étudiés.

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :

1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;

2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;

3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.

4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.

Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.

Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un critère financier aux refus

Résumé des changements Un nouveau critère est ajouté : les projets dont les coûts ou leur amplitude dépassent le budget prévu sont refusés, et la commission doit être informée également pour ce critère.

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :

1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;

2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;

3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.

4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.

Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.

Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom du comité

Résumé des changements Le texte n’a pas changé dans son contenu mais le nom du comité est précisé : il devient désormais « commission d’information et de sélection » plutôt que simplement « commission de sélection ».

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2016

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :

1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;

2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;

3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.

Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.

Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2010

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :

1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;

2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;

3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.

Les membres de la commission de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.

Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.