Code de l'action sociale et des familles

Article D312-193-6

Article D312-193-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation pour l'élaboration des schémas départementaux

Résumé Pour aider les personnes handicapées ou âgées, le président du conseil départemental doit demander l'avis d'un conseil spécialisé.

Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du processus de consultation

Résumé des changements La nouvelle version réduit les instances consultatives à un seul conseil de la citoyenneté et autonomie et supprime les appels à candidatures ainsi que la participation d’organisations professionnelles.

Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2011

Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil général consulte pour avis :

― le conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 ;

― à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;

― le comité départemental des retraités et personnes âgées mentionné à l'article L. 149-1 ;

― à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d'autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du comité départemental des retraités et personnes âgées.