Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement

Article D312-161-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D312-161-9

Résumé Les unités peuvent être indépendantes ou rattachées à des établissements ou services spécifiques. Si elles ne sont pas indépendantes, l'article R. 314-10 s'applique. Elles peuvent également faire partie de groupements pour la coordination des interventions sociales et médico-sociales, ou être constituées en tant que tels, selon les articles R. 312-194-1 et suivants.

Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 peuvent être autonomes ou rattachées à des établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code ou à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Lorsque ces unités ne sont pas autonomes, l'article R. 314-10 du présent code s'applique.

Ces mêmes unités peuvent également être membres de groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et médico-sociale ou être constituées sous forme de ces mêmes groupements dans les conditions prévues aux articles R. 312-194-1 et suivants du présent code.

Article D312-161-10

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Désignation d'un référent pour les personnes accompagnées

Résumé Chaque personne aidée par l'unité a un professionnel dédié à son suivi.

Pour chaque personne accompagnée et suivie par l'unité mentionnée à l'article D. 312-161-1, un membre de l'équipe pluriprofessionnelle est désigné comme référent.

Article D312-161-11

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Coordination des actions dans les unités pour personnes cérébro-lésées

Résumé Un professionnel doit coordonner les actions si le chef d'équipe n'est pas disponible.

Lorsque la direction de l'unité mentionnée à l'article D. 312-161-1 n'est pas assurée par un membre de l'équipe pluriprofessionnelle, un professionnel de l'équipe est chargé d'assurer la coordination des actions et veille à la cohérence des interventions.