Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D312-161-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions générales pour les centres de ressources autisme

Résumé Cet article parle des règles pour les centres qui aident les personnes autistes.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 autorisés en qualité de centres de ressources autisme.

Article D312-161-13

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Missions et organisation des centres de ressources autisme

Résumé Les centres de ressources autisme aident les personnes autistes et leurs proches, et travaillent ensemble pour mieux les soutenir.

Les centres de ressources autisme exercent leurs missions auprès des enfants, des adolescents et des adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme, de leur entourage, des professionnels qui assurent leur suivi et de toute personne intéressée.

Il est constitué au moins un centre de ressources autisme par région. Lorsqu'une région comporte plus d'un centre de ressources, ces derniers concluent une convention de partenariat permettant de coordonner l'exercice de leurs missions.

Les centres de ressources autisme exercent leurs missions à l'échelon régional ou infra-régional et peuvent mener des actions inter-régionales.

Article D312-161-14

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Article D312-161-14

Résumé Les centres de ressources autisme ont plusieurs missions en matière de troubles du spectre de l'autisme, notamment : 1° Accueillir, écouter, informer, conseiller et orienter les personnes concernées. 2° Promouvoir et diffuser des informations et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 3° Apporter leur appui et leur expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels. 4° Réaliser des évaluations et des diagnostics pour des cas complexes. 5° Participer au développement des compétences des aidants familiaux et des professionnels. 6° Apporter leur concours à l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. 7° Contribuer à la veille et à la réflexion sur les pratiques de diagnostic, d'évaluation, de soins, de pédagogie et d'accompagnement. 8° Participer au développement d'études et de projets de recherche. 9° Animer un réseau régional des acteurs intervenant dans le parcours des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. 10° Apporter leur expertise et leur conseil aux agences régionales de santé, aux services territoriaux de l'Etat, aux collectivités territoriales, et aux instances nationales et internationales.

Les centres ressources autisme ont pour missions, dans le respect des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées à l'article L. 312-8 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale en matière de trouble du spectre de l'autisme :

1° D'accueillir, d'écouter, d'informer, de conseiller et d'orienter les publics mentionnés à l'article D. 312-161-13, sans préjudice des compétences des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 et dans le respect des droits des usagers ;

2° De promouvoir et de contribuer à la diffusion, auprès des personnes intéressées et de l'ensemble du réseau régional des acteurs mentionnés au 3° et au 8° du présent article :

a) Des informations actualisées sur les troubles du spectre de l'autisme, les dispositifs de diagnostic et d'évaluation, de soins, d'éducation, pédagogiques et d'accompagnement et les droits des personnes ;

b) Des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article ;

3° Avec le concours des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 312-161-15 :

a) D'apporter leur appui et leur expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels ;

b) De réaliser des évaluations et des diagnostics fondés sur les données acquises de la science pour des situations et des cas complexes de trouble du spectre de l'autisme ;

4° De participer au développement des compétences des aidants familiaux et des professionnels œuvrant au diagnostic et à l'évaluation, aux soins, à l'accompagnement, à l'éducation et à la scolarisation des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, en promouvant des actions de sensibilisation ou de formation ;

5° D'apporter, en tant que de besoin et à sa demande, son concours à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 ;

6° De contribuer à la veille et à la réflexion sur les pratiques de diagnostic, d'évaluation, de soins, de pédagogie et d'accompagnement des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ;

7° De participer au développement d'études et de projets de recherche notamment épidémiologique en lien avec des équipes ou des unités de recherche, dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme ;

8° De participer à l'animation d'un réseau régional des acteurs intervenant dans le diagnostic et l'évaluation, le soin, l'éducation, l'accompagnement et la pédagogie et le parcours des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;

9° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, à l'agence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, aux services territoriaux de l'Etat et aux collectivités territoriales ;

10° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, aux instances nationales et internationales intervenant dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme.

Article D312-161-15

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Organisation de la coopération des centres de ressources autisme avec les acteurs régionaux

Résumé Les centres de ressources autisme doivent travailler avec d'autres acteurs locaux et former deux équipes, une pour les enfants et une pour les adultes.

Pour réaliser l'ensemble de leurs missions, les centres de ressources autisme organisent leur coopération avec les acteurs du réseau régional mentionné au 8° de l'article D. 312-161-14 et notamment, dans un cadre formalisé, avec un ou plusieurs établissements de santé ou services ou établissements médico-sociaux. Ils constituent avec ces derniers au moins deux équipes pluridisciplinaires constituées de professionnels médicaux, paramédicaux et de psychologues, dont l'une est compétente pour les enfants et les adolescents et l'autre pour les adultes. Ces équipes sont désignées par le directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur du ou des établissements concernés et du directeur du centre de ressources autisme, après avis du conseil d'orientation stratégique prévu à l'article D. 312-161-20.