Code de l'action sociale et des familles

Article D264-5

Article D264-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des organismes pour l'agrément de domiciliation

Résumé Les organismes doivent envoyer un rapport au préfet chaque année, donner des attestations spécifiques, les retirer si la personne a un domicile stable, et renouveler leur agrément trois mois avant son expiration.

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :

1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;

2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;

3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;

4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rapport mensuel – simplification des obligations

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation mensuelle de notifier les départements et organismes sociaux des décisions d’attribution et de retrait d’élection de domicile, réduisant ainsi le nombre total d’obligations à quatre.

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :

1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;

De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;

3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;

4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 juillet 2007

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :

1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;

2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;

3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;

4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;

5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.