Code de l'action sociale et des familles

Article R262-72

Article R262-72

Le montant mentionné au 2° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à 77 Euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le lundi 1 juin 2009

Le montant mentionné au 2° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à 77 Euros.