Code de l'action sociale et des familles

Article R262-65-3

Article R262-65-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orientation du bénéficiaire du RSA en cas de manque d'informations

Résumé Si on manque d'informations, le bénéficiaire du RSA est dirigé vers une structure qui peut l'aider.

Lorsque, du fait du bénéficiaire, le président du conseil départemental ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-29, il l'oriente vers le conseil départemental ou l'un de ses organismes délégataires. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.

Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa, lorsque l'opérateur France Travail est compétent pour l'orientation, il oriente le bénéficiaire vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’orientation avec inclusion de France Travaille

Résumé des changements Le texte a supprimé les références aux délais et aux motifs légitimes pour l'orientation, retiré la référence à l’article L 262‑36 et ajouté la possibilité pour l’opérateur France Travail d’orienter le bénéficiaire.

Lorsque, du fait du bénéficiaire, le président du conseil départemental ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-29, il l'oriente vers le conseil départemental ou l'un de ses organismes délégataires. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.

Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa, lorsque l'opérateur France Travail est compétent pour l'orientation, il oriente le bénéficiaire vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité de notification

Résumé des changements La décision d'orientation est désormais notifiée par le président du conseil départemental au lieu du président du conseil général.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil départemental.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 mars 2012

Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil général.