Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

Article R245-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montants maximaux de la prestation de compensation

Résumé Les aides pour les personnes handicapées peuvent coûter plus ou moins cher, et le ministre décide du montant maximum.

Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article R245-38

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Revalorisation des tarifs de la prestation de compensation à domicile

Résumé Le ministre décide comment et quand augmenter les tarifs de l'aide à domicile pour les personnes handicapées.

Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.

Article R245-39

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Montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation

Résumé Le ministre décide du montant maximum que l'on peut recevoir chaque mois pour l'aide humaine.

Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.