Code de l'action sociale et des familles

Article R232-5

Article R232-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la participation financière pour l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Le montant à payer pour l'allocation personnalisée d'autonomie est calculé en fonction des revenus et des biens du bénéficiaire, certains biens et aides sociales ne sont pas pris en compte.

I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :

1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;

2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

II.-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :

1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;

2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des exclusions liées aux aides au logement

Résumé des changements La loi a limité les prestations d’aide au logement exclues du calcul des ressources en supprimant les allocations sociales précédemment citées pour ne conserver que certaines aides prévues par le Code civil.

I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :

1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;

2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

II.-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :

1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;

2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur les critères fiscaux pris en compte

Résumé des changements La loi élargit le champ d’application pour déterminer les ressources prises en compte dans le calcul d’une allocation personnalisée d’autonomie : elle passe d’une seule référence juridique concernant le prélevé librement («prélèvements libres») à plusieurs références précisant davantage quels types de revenus y sont inclus.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2016

I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :

1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;

2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

II.-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :

1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;

2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :

1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;

2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :

1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;

2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.