Code de l'action sociale et des familles

Article D214-5

Abrogé1 juin 2009

Créé le 26 octobre 2004

Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2009

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au dimanche 31 mai 2009

Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.