Code de l'action sociale et des familles

Article R143-4

Article R143-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des suppléants pour les membres du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Résumé Les membres du conseil ont des remplaçants, et certains peuvent être remplacés par des membres de leur assemblée.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2.

Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.


Historique des versions

Version 5

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Modification des catégories d’éligibilité aux suppléants

Résumé des changements L’amendement déplace et étend les catégories de membres du conseil éligibles à un suppléant : la première phrase passe de « les membres mentionnés du 2ᵉ au 4ᵉ de l’article R.143‑2 » à « les membres mentionnés du 1ᵉ́ au 3ᵉ́ », tandis que la seconde passe de « c‑f du 2ᵉ́ » à « c‑g du 1ᵉ́ », élargissant ainsi le champ des personnes pouvant être suppliées.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2.

Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

Version 4

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Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence légale qui autorise les membres du conseil à être suppléés a été changée, passant d’un décret de 2006 (article 3) au texte actuel du Code des relations entre le public et l’administration (article R 133‑3).

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l'article R. 143-2.

Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au f du 2° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

Version 3

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Extension des possibilités de supplantation pour certains membres

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux membres désignés par leur mandat électif (c‑f) d’être suppléés par un membre des services de l’assemblée, sous dérogation.

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 2013

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l'article R. 143-2.

Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au f du 2° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

Version 2

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Réduction du champ d'application pour les suppléants

Résumé des changements La portée des conditions de nomination d'un suppléant a été réduite, excluant désormais le membre mentionné à la cinquième clause.

En vigueur à partir du jeudi 28 juillet 2005

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l'article R. 143-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 143-2.