Article R143-4
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Nomination des suppléants pour les membres du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2.
Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
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