Code de l'action sociale et des familles

Article R123-27

Article R123-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux centres intercommunaux d'action sociale

Résumé Les centres intercommunaux d'action sociale suivent les mêmes règles que les centres communaux, mais avec des responsables différents.

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et suppression d’une condition

Résumé des changements La nouvelle version restreint les articles applicables aux centres intercommunaux d'action sociale en excluant l’article R 123‑7 et supprime la condition « sous réserve de l’article R 123‑28 », simplifiant ainsi le champ d’application.

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l'article R. 123-28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.