Code de l'action sociale et des familles

Article L554-1

Article L554-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code dans le territoire des îles Wallis et Futuna

Résumé Les lois des articles L. 133-6, L. 215-4 et L. 311-3 sont valables aux îles Wallis et Futuna, avec des ajustements pour les deux premiers.

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

1° L'article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : "

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 215-4 ;

3° L'article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

" 2° La confidentialité des informations la concernant ;

" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des garanties individuelles dans l’article L 311‑3

Résumé des changements L’article L 311‑3 a été étendu pour préciser davantage les droits individuels protégés : il inclut désormais le droit familial (recevoir ses proches), le droit d’aller‑et‑venir librement ainsi que la notion d’intégralité familiale.

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

1° L'article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : "

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 215-4 ;

3° L'article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

" 2° La confidentialité des informations la concernant ;

" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 4 novembre 2012

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

1° L'article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : "

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 215-4 ;

3° L'article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

" 2° La confidentialité des informations la concernant ;

" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "