Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Dispositions générales

Article L554-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code dans le territoire des îles Wallis et Futuna

Résumé Les lois des articles L. 133-6, L. 215-4 et L. 311-3 sont valables aux îles Wallis et Futuna, avec des ajustements pour les deux premiers.

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

1° L'article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : "

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 215-4 ;

3° L'article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

" 2° La confidentialité des informations la concernant ;

" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "

Article L554-2

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Non-applicabilité de l'article L. 361-1 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de financement de la protection judiciaire des majeurs de l'article L. 361-1 ne s'appliquent pas aux îles Wallis et Futuna.

L'article L. 361-1 n'est pas applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.