Code de l'action sociale et des familles

Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles

Article L215-1

Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille.

Article L215-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé supplémentaire pour naissance ou adoption d'un enfant

Résumé Un employé a un congé supplémentaire pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, mais pas en même temps que le congé maternité.

Tout salarié ou fonctionnaire ou agent des services publics bénéficie d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Ce congé ne peut se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu de la législation en vigueur.

Article L215-3

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Recul de l'âge limite d'admission pour les parents et les personnes ayant charge d'un handicapé

Résumé Les parents et les personnes ayant charge d'un handicapé peuvent postuler à certains emplois publics plus tard.

L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.

Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres mentionnés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année.

Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.

Article L215-4

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Information pour les personnes exerçant une mesure de protection juridique

Résumé Les gens qui protègent quelqu'un juridiquement peuvent demander des informations, données selon des règles spécifiques.

Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.