Code de l'action sociale et des familles

Article L544-3

Article L544-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 431-3 pour le département de Mayotte

Résumé À Mayotte, l'article L. 431-3 est modifié pour inclure des décrets si aucune convention collective n'existe.

Pour l'application du titre III du livre IV :

I. - (Abrogé)

II. - L'article L. 431-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;

2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV. - (Abrogé)

V. - (Abrogé)


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du cadre juridique et retrait des dispositions spécifiques

Résumé des changements Le texte actuel supprime la plupart des dispositions précédentes relatives aux conditions de travail à Mayotte et ne conserve que deux ajouts mineurs dans l’article L 431‑3 qui introduisent un décret lorsqu’une convention collective n’existe pas ou précède celle‑ci.

Pour l'application du titre III du livre IV :

I. - (Abrogé)

II. - L'article L. 431-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;

2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;

(Abrogé)

(Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV . - (Abrogé)

V. - (Abrogé)

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

Pour l'application du titre III du livre IV :

I.-L'article L. 431-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 431-2.-Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni à celles relatives au repos hebdomadaire prévues par le chapitre Ier du titre II du même livre. "

II.-L'article L. 431-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;

2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;

3° Les mots : " du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et " sont supprimés ;

4° Les mots : " après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, " sont supprimés.

III.-L'article L. 432-2 est ainsi rédigé :

" Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, à l'exception de l'article L. 212-4 relatif au temps de travail effectif et au temps de pause ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre II relatif au repos hebdomadaire ;

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti. "

IV.-A l'article L. 432-3, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

V.-Le quatrième alinéa de l'article L. 433-1 est ainsi rédigé :

" Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitre Ier et II du titre II du même livre. " ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel conventionnel de l'année durant laquelle ils sont pris. "