Code de l'action sociale et des familles

Article L472-6

Article L472-6

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Définition des conditions de désignation des agents d'établissement comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé Un agent d'un établissement pour personnes âgées ou handicapées peut être nommé mandataire judiciaire s'il travaille de manière indépendante et respecte les règles, avec l'accord des autorités.

Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.

L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-4.

La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.

L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-4.

La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.