Code de l'action sociale et des familles

Article L472-9

Article L472-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par des agents d'établissements

Résumé Les agents d'établissements spécifiques peuvent être financés pour protéger les majeurs sous mandat judiciaire, selon des règles précises.

Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement fixé dans les conditions prévues :

1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;

2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.


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Version 1

Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement fixé dans les conditions prévues :

1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;

2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.