Article L472-9
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Financement des mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par des agents d'établissements
Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement fixé dans les conditions prévues :
1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;
2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.
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