Code de l'action sociale et des familles

Article L347-2

Article L347-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les manquements à l'article L347-1

Résumé Les erreurs dans l'article L. 347-1 coûtent une amende de 3 000 € pour les particuliers et de 15 000 € pour les entreprises, et sont vérifiées par des agents.

Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des procédures d’infraction et mise à jour de la référence légale

Résumé des changements Le texte précise que les infractions sont détectées par des agents désignés aux articles L 511–3 et L 511–21 sous réserve des conditions de l’article L 511–7, puis modifie la référence légale d’imposition vers le chapitre II du titre II livre V.

Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’une amende administrative plafonnée

Résumé des changements Le texte passe d’une poursuite commerciale des infractions à l’article L 347‑1 à une sanction administrative sous forme d’amendes plafonnées (3 000 € pour les personnes physiques et 15 000 € pour les morales), appliquée selon le Code de la consommation.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références spécifiques à un sous-paragraphe

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence aux parties II et III du texte d’article L 450‑1 pour ne plus préciser ces sous-sections.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références aux alinéas de l’article L. 450‑1

Résumé des changements L’article modifie la référence aux alinéas de l’article L 450‑1 : il remplace le premier paragraphe par le deuxième tout en conservant le troisième.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2005

Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.