Code de l'action sociale et des familles

Article L232-21-1

Article L232-21-1

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Transmission des données relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Les départements envoient des données sur les personnes aidées au ministre des personnes âgées.

I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.


Historique des versions

Version 1

I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.