Article L232-21-1
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Transmission des données relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.
II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.
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