Code de l'action sociale et des familles

Article L225-19

Article L225-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'exercice illégal d'intermédiaire d'adoption internationale

Résumé Aider à adopter des enfants étrangers sans autorisation est illégal et peut entraîner un an de prison et une amende de 15 000 euros.

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 ou malgré une interdiction d'exercer.

Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et ajout d’une nouvelle infraction

Résumé des changements La loi élargit la définition des infractions liées aux intermédiaires d’adoption : elle supprime la limite d’âge et la notion de placement, introduit les étrangers résidant à l’étranger et ajoute une nouvelle sanction pour ceux qui recueillent des mineurs sur le territoire français afin de les proposer à adoption.

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 ou malgré une interdiction d'exercer.

Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 5 juillet 2005

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.