Code de justice militaire

Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Article R212-28

La commission prévue à l'article L. 212-174 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :

1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° Sur la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;

3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;

4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.

Article R212-29

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat.

Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.

Article R212-30

Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.

Article R212-31

L' agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

L'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 212-29.

Article R212-32

Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article R. 212-31, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.

Article R212-33

Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat et celles du procureur général.

Article R212-34

Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 212-33, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours.

Article R212-35

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 212-34, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs.

Article R212-36

La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du demandeur.

Article R212-37

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.

Article R212-38

Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Article R212-39

Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire de l'Etat et leurs avocats respectifs sont entendus.

Le procureur général développe ses conclusions.

Article R212-40

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.

La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Article R212-41

Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.

Article R212-42

La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.

Article R212-43

Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.

Article R212-44

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

La demande d'aide juridictionnelle est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.

Cette demande interrompt le délai prévu à l'article L. 212-175.

Article R212-45

Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.

La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.

Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.

Article R212-46

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.