Code de justice militaire

Article R212-39

Article R212-39

Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire de l'Etat et leurs avocats respectifs sont entendus.

Le procureur général développe ses conclusions.


Historique des versions

Version 2

Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire de l'Etat et leurs avocats respectifs sont entendus.

Le procureur général développe ses conclusions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus.

Le procureur général développe ses conclusions.