Code de justice militaire

Article R212-35

Article R212-35

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 212-34, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs.


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Version 1

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 212-34, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs.