Code de justice militaire

Chapitre II : De la procédure avant l'audience

Article L422-2

Le juge prévôtal adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.

Article L422-3

Faute de paiement à l'agent de la direction générale des finances publiques qui lui a été désigné dans les trente jours de l'envoi ou de la notification de l'ordonnance, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.

Article L422-4

Les prévenus, témoins et victimes comparaissent sur citations ou convocations, qui sont établies par le juge prévôtal et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.

Article L422-5

Si des témoins ou des victimes ne se présentent pas, le juge prévôtal peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Article L422-6

Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le juge prévôtal renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu.

Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.