Code de justice militaire

Chapitre II : De la procédure avant l'audience

Créé le 12 mai 2007

Le juge prévôtal adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.

Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Faute de paiement à l'agent de la direction générale des finances publiques qui lui a été désigné dans les trente jours de l'envoi ou de la notification de l'ordonnance, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.

Créé le 12 mai 2007

Les prévenus, témoins et victimes comparaissent sur citations ou convocations, qui sont établies par le juge prévôtal et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.

Créé le 12 mai 2007

Si des témoins ou des victimes ne se présentent pas, le juge prévôtal peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Créé le 12 mai 2007

Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le juge prévôtal renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu.
Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.

En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007

Chapitre II : De la procédure avant l'audience
Article L422-1
Article L422-2
Article L422-3
Article L422-4
Article L422-5
Article L422-6