Code de justice militaire

Article L233-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 octobre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Lorsque la cour de révision et de réexamen, en vertu de l'article 624-7 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la cour de révision et de réexamen.

L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626-1 du code de procédure pénale.

Effets de cet article

cite

 Code de justice militaireart. L222-2 Code de procédure pénaleart. 624-7 Code de procédure pénale

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 24

Lorsque la cour de révision et de réexamen, en vertu des articles L. 7322-1 à L. 7322-6du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la cour de révision et de réexamen.

L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus aux articles L. 7323-1 à L. 7323-4 du code de procédure pénale.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2014-640 du 20 juin 2014art. 7

Lorsque la cour de révision et de réexamen, en vertu de l'

article 624-7 du code de procédure pénale

, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la cour de révision et de réexamen.

L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président

article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'

article 626-1 du code de procédure pénale

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 32

Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'

article 625 du code de procédure pénale

, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation.

L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'

article L. 222-2

et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'

article 626 du code de procédure pénale

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