Code de justice militaire

Article L212-183

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 12 mai 2007 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

La chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile.
Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le président ou par le magistrat assesseur ou par le juge d'instruction près le tribunal saisi, délégué à cette fin.
Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Lorsque l'information complémentaire est terminée, le président de la chambre de l'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le commissaire du Gouvernement fait aviser de ce dépôt la personne mise en examen et le défenseur.
Sauf décision contraire de la chambre de l'instruction, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit l'instruction de l'affaire.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

En résumé. Le texte remplace toutes les occurrences de 'chambre de l'instruction' par 'chambre des investigations et des libertés', ce qui modifie le nom de la juridiction concernée.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au dimanche 31 décembre 2028