Code de justice militaire

Article L212-35

Article L212-35

Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre de la défense.

Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense :

1° Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-2 ;

2° Devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-28.


Historique des versions

Version 2

Le droit de mettre en mouvement l'action pénale appartient dans tous les cas au ministre de la défense.

Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense :

1° Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-2 ;

2° Devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-28.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre de la défense.

Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense :

1° Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-2 ;

2° Devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-28.