Code de justice militaire

Sous-section 2 : De la garde à vue à l'égard des personnes étrangères aux armées

Créé le 12 mai 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 255-7, les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par l'article L. 212-27, le deuxième alinéa de l'article L. 212-28, le premier alinéa de l'article L. 212-29, les articles L. 212-30 et L. 212-32, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.

En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007

Sous-section 2 : De la garde à vue à l'égard des personnes étrangères aux armées
Article L212-33