Code de justice militaire

Sous-section 2 : De la garde à vue à l'égard des personnes étrangères aux armées

Article L212-33

Sous réserve des dispositions de l'article L. 255-7, les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par l'article L. 212-27, le deuxième alinéa de l'article L. 212-28, le premier alinéa de l'article L. 212-29, les articles L. 212-30 et L. 212-32, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.