Code de justice militaire

Paragraphe 4 : Fonctionnement et service

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles de guerre aux tribunaux militaires

Résumé. Les règles qui régissent les tribunaux territoriaux des forces armées pendant la guerre s'appliquent aussi aux tribunaux militaires.
Les dispositions des articles 45, 47, 48 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées

Résumé. Les personnes jugées dans les tribunaux militaires peuvent être défendues par un avocat ou par un officier spécial nommé par le ministre de la défense.
La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit conformément aux dispositions de l'article 23, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par décret.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

Paragraphe 4 : Fonctionnement et service
Article 57
Article 58