Code de justice militaire

Article L112-15

Article L112-15

En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 112-14, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.

La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.


Historique des versions

Version 1

En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 112-14, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.

La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.