Code de justice militaire

Article L111-16

Créé le 12 mai 2007

Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.
Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au procureur de la République près le tribunal aux armées.

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Transféré parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 32

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011

Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'

article L. 111-15

est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.

Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au procureur de la République près le tribunal aux armées.