Code de justice administrative

Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Article R77-10-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de l'adhésion au groupe dans le cadre d'une action collective en justice administrative

Résumé Pour rejoindre un groupe en justice, envoyez une demande avec vos informations et prouvez que vous êtes concerné par l'action.

L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge :

1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;

2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.

Elle contient notamment les nom, prénom, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.

Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.

Article R77-10-17

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Information du demandeur dans le cadre de la procédure individuelle de réparation des préjudices

Résumé Si tu demandes une compensation directement à la personne responsable, tu dois le dire à la personne qui a lancé l'action collective.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.

Article R77-10-18

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Non‑adhésion au-delà du délai : exclusion

Résumé Si une personne faisait partie du groupe mais n’a pas adhéré dans le délai fixé par le jugement sur la responsabilité, elle ne peut plus réclamer d’indemnisation via l’action de groupe.
Mots-clés : action de groupe réparation des préjudices droit administratif

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.

Article R77-10-19

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Mandat d'indemnisation dans le cadre d'une action de groupe

Résumé En cas d'action de groupe, le demandeur peut agir pour obtenir réparation au nom de la personne intéressée, mais cette personne peut mettre fin au mandat à tout moment.

Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours.

Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de tous les frais et dépenses liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction, et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi.

La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.

Article R77-10-20

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Précisions sur l'identité des personnes représentées dans une action de groupe pour réparation de préjudices

Résumé Pour une action de groupe, il faut dire qui on représente pour obtenir réparation, sinon c'est rejeté.

Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.