Code de justice administrative

Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité

Article R77-10-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du délai d'exécution des mesures de publicité en cas de responsabilité reconnue

Résumé Si un juge reconnaît la faute de quelqu'un, il donne un délai pour informer les personnes concernées. Sinon, c'est l'autre partie qui le fait, aux frais du fautif.

Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article L. 77-10-8 et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront, aux frais du défendeur, par le demandeur à l'action.

Article R77-10-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inadmissibilité d’une action groupée sans respecter l’obligation

Résumé Si on ne respecte pas une règle obligatoire avant de lancer une action collective, le tribunal peut la rejeter après avoir demandé des preuves.
Mots-clés : action de groupe irrecevabilité procédure administrative

L'obligation mentionnée au premier alinéa du E du I de l'article 16 précité est prévue à peine d'irrecevabilité de l'action de groupe. La juridiction peut rejeter d'office celle-ci, après avoir invité le demandeur à produire les éléments justifiant du respect de cette obligation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 612-1.

Article R77-10-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d’information dans l’action de groupe

Résumé Le juge explique aux victimes comment demander une indemnisation et quelles règles suivre pour rejoindre ou quitter l’action de groupe.
Mots-clés : action de groupe réparation des préjudices procédure collective droit administratif

Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :

1° La reproduction du dispositif de la décision ;

2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ;

3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressée, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ;

4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale requérante ;

5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;

6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande.