Code de justice administrative

Sous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué

Article R77-10-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actions similaires à une action de groupe rejetée

Résumé Si une action de groupe est rejetée, les présidents peuvent rejeter les autres actions similaires ou les requêtes individuelles qui ont les mêmes arguments ou sont sans fondement.

Lorsqu'une action de groupe a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance :

1° Les actions de groupe qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ;

2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes qui auraient été susceptibles de bénéficier de l'action de groupe rejetée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés.