Code de justice administrative

Article R773-57

Article R773-57

Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du II de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée.


Historique des versions

Version 2

Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du II de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 février 2025

Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 conformément aux dispositions de l'article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.