Article R773-57
Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du II de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée.
2 versions
1 cité
Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du II de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée.
2 versions
1 cité
Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du II de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée.
En vigueur à partir du jeudi 20 février 2025
Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 conformément aux dispositions de l'article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.